La peine imposée pour la sanction de la présente infraction ne libère pas le défendeur du paiement des sommes dues. dans la deuxième ligne du premier alinéa de l’article 76, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet ou avis visé à l’article 72»; dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l’article 76, aux mots «au constat», les mots «dans la sommation, le billet ou l’avis»; dans la quatrième ligne du premier alinéa de l’article 77, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation, du billet ou de l’avis visé à l’article 72»; dans la première ligne de l’article 150, aux mots «Le constat d’infraction», les mots «La dénonciation»; dans la deuxième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»; dans la troisième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «d’un constat», les mots «d’une dénonciation»; dans la troisième ligne de l’article 181, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»; dans les troisième et quatrième lignes de l’article 182, aux mots «constats d’infraction différents et portés», les mots «dénonciations différentes et déposées»; dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «dans la dénonciation»; dans la première ligne du deuxième alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «de la dénonciation»; dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes de l’article 186, aux mots «ou du constat d’infraction ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer dans le délai indiqué sur le constat d’infraction», les mots «ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer lors de la comparution sur sommation»; dans la deuxième ligne de l’article 198, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation»; dans la cinquième ligne de l’article 198, au mot «constat», le mot «double»; dans la première ligne de l’article 220, aux mots «Lorsqu’un constat d’infraction», les mots «Lorsqu’une dénonciation». Celui qui arrête un témoin en vertu d’un mandat d’amener doit: l’informer des motifs de son arrestation; lui permettre de prendre connaissance du mandat d’amener ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais; si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce témoin et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais. Si le juge est convaincu, après avoir entendu la preuve et les représentations des parties, que le défendeur est capable de subir l’instruction, il fixe une date pour la continuation de l’instruction; sinon, la suspension continue. Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent. L’avis indique notamment les motifs de l’appel et les conclusions recherchées et il doit être rédigé de façon concise et précise conformément aux règlements du tribunal. Le directeur de l’établissement qui reçoit une somme due doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement de cette somme et la remettre au percepteur. Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui lui impose une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues doit ordonner qu’elle soit purgée de façon consécutive. La personne, l’institution financière ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6 peut, avant qu’elle ne soit tenue de communiquer des renseignements ou des copies certifiées conformes ou de préparer et de communiquer un document en application de cette ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue, ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer. Le défendeur doit transmettre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours de la signification du constat, à l’endroit indiqué sur ce constat. Un préavis de cette demande doit être signifié à toutes les parties en cause. Toute poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 2, arrête: Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. Lorsque le défendeur n’a pas payé la somme due à l’expiration du délai prévu à l’article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci puisse conformément au Code de la sécurité routière (. Celui qui effectue une perquisition peut pénétrer à l’endroit où il est autorisé à rechercher une chose. Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement et délivrer un mandat d’emprisonnement s’il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. Le juge qui décerne un mandat ou un télémandat général autorisant à perquisitionner secrètement doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances. Le mandat d’amener qui n’a pas été exécuté dans les deux ans de sa délivrance est nul. Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité. La signification d’un constat d’infraction peut être faite lors de la perpétration de l’infraction. Le juge peut autoriser celui qui effectue l’arrestation à ne pas s’annoncer avant de pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de s’annoncer l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort. Le poursuivant peut ensuite présenter une contre-preuve. Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande à la suite d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi appuyant la demande, que l’intérêt de la justice le justifie. La comparution par un moyen technologique doit permettre au défendeur, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci. le gouvernement est réputé être l’employeur de cette personne; la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le juge, après instruction d’une poursuite que le défendeur est réputé ne pas contester, déclare, dans son jugement, le défendeur coupable de l’infraction reprochée, à moins qu’il ne considère que le constat d’infraction est manifestement inexact ou entaché d’une irrégularité autre que celle visée à l’article 218.6, auquel cas il annule la poursuite. Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au témoin d’échapper à la justice. Elle peut également être instruite par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais. Le mandat ou le télémandat d’entrée peut être décerné à tout moment dans un district judiciaire par le juge qui décerne ou a décerné le mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation ou par un autre juge ayant compétence dans ce district judiciaire ou dans le district judiciaire où se trouve la maison d’habitation. Le paiement des sommes dues ne libère pas le défendeur de l’obligation de purger sa peine d’emprisonnement. Toutefois, le juge peut ordonner qu’un préavis soit signifié au défendeur et ajourner l’audition de la demande à la date qu’il indique sur ce préavis. Dans le cas prévu à l’article 165, les ordonnances prévues par la loi peuvent être rendues par un juge ayant compétence pour les rendre dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. Les travaux compensatoires doivent se terminer dans les 12 mois de l’engagement, sauf si les sommes dues sont supérieures à 10 000 $, auquel cas ils doivent se terminer dans les deux ans. Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives, les délais prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas. Il peut également en être appelé immédiatement d’une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l’article 283 du Code de procédure civile (. L’ordonnance précise le lieu et la forme de la communication, le nom de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être. La prescription n’est pas interrompue lorsque la poursuite a été intentée par un poursuivant qui n’a pas l’autorité pour poursuivre ou lorsque la personne qui a délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant n’était pas autorisée à le faire. Toutefois, le juge peut procéder à l’audition de cette demande dans le cas où cet avis n’a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser. Cet appel ne suspend pas la poursuite, mais le juge de première instance ou celui de la Cour supérieure, selon le cas, ne peut entendre la preuve visée par l’objection, ni permettre l’accès au renseignement, ni rendre jugement sur la poursuite tant que l’appel du jugement n’est pas décidé. L’avis indique aussi l’endroit où il peut s’adresser pour obtenir l’enlèvement de l’appareil qui a servi à l’immobilisation. Le Ministre, Garde des Sceaux; Le Directeur de Cabinet; ... Loi 040 portant code de procédure pénal Télécharger. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d’un juge de la Cour d’appel, transmis au greffe de la Cour d’appel. L’intervention du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales comme partie pour se substituer à la partie qui a intenté une poursuite n’a pas pour effet de modifier les règles particulières prévues par une autre loi précisant à qui appartient le montant des amendes. Le saisissant a la garde de la chose saisie; lorsqu’elle est mise en preuve, le greffier en devient le gardien. Lorsque le défendeur a moins de 18 ans, un double du constat d’infraction doit également être signifié à ses parents, sauf s’ils sont inconnus ou introuvables ou s’il s’agit d’une infraction relative au stationnement d’un véhicule. Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l’expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Lorsqu’un ordre de payer une somme d’argent est devenu exécutoire, le percepteur peut assigner le défendeur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le défendeur a sa résidence, pour que celui-ci soit interrogé sur tous les biens qu’il possède ainsi que sur ses sources de revenu. Il en est de même des règlements adoptés en vertu d’une telle disposition abrogée, lorsqu’elle constitue un pouvoir réglementaire. Le cas échéant, le délai prévu à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (. Dans le cas d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 165, la preuve du jugement peut être faite par le poursuivant au moyen d’un document attestant la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé du défendeur. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer que la preuve soit présentée sans interruption, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, désigner un juge responsable de la gestion de l’instance. Le juge entend la demande à huis clos. Dans un engagement, le défendeur ne peut s’obliger à exécuter plus de 1 500 heures de travail compensatoire. L’agent de la paix peut exiger un cautionnement d’un défendeur au moment où un constat d’infraction lui est signifié s’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur est sur le point d’échapper à la justice en quittant le territoire du Québec. Une déposition recueillie par un commissaire doit, pour être admissible en preuve, être appuyée d’une déclaration écrite faite sous serment ou d’une preuve testimoniale attestant: que le témoin se trouvait hors du Québec ou était dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé; que la déposition de ce témoin a été recueillie conformément à la présente section et signée par le commissaire; que les dispositions contenues dans l’ordonnance pour permettre aux parties d’être présentes ou représentées ont été respectées; qu’un avis raisonnable du moment où la déposition doit être recueillie a été donné à la partie adverse; que la partie adverse a eu l’occasion de contre-interroger le témoin. 123, al. La preuve de l’absence ou de la suspension d’une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont attachées peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Le défendeur peut requérir du poursuivant qu’il assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage. Le juge ne peut procéder à cette nomination que si ce témoignage est essentiel à la solution du litige. L’appel entendu sur dossier est présenté oralement par les parties. Lorsque le défendeur est une personne morale, une amende de 500 $ à 10 000 $ est substituée à toute peine d’emprisonnement obligatoire prévue pour la sanction de l’infraction qu’il a commise. Un juge peut, à la requête du percepteur, ordonner à un défendeur de produire tous les documents permettant d’établir sa condition financière et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur cette condition. Celui qui est autorisé par un mandat ou un télémandat d’entrée à procéder à l’arrestation d’une personne dans une maison d’habitation ne peut y pénétrer au moyen de ce mandat que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne devant y être arrêtée s’y trouve. Les paiements libératoires prescrits par une loi ou un règlement constituent une peine minimale. Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage. Dans le cas de la poste recommandée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Cette ordonnance est rendue lorsque le juge estime qu’un tel accès ou une telle communication serait préjudiciable aux fins de la justice ou que le renseignement ou le document pourrait être utilisé à des fins illégitimes et que ce risque l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information, notamment dans les cas suivants : la confidentialité de l’identité d’un informateur serait compromise; le renseignement ou le document risquerait de nuire à une enquête en cours relative à la perpétration d’une infraction; le renseignement ou le document risquerait de mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées; le renseignement ou le document risquerait de causer préjudice à un tiers innocent. Modifié par LOI n°2014-535 L’article 340 du présent code est réputé faire référence à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (. L’interdiction d’accès ou de communication d’un renseignement ou d’un document visé au paragraphe 2° du premier alinéa prend fin, au plus tard, lorsqu’il est mis en preuve lors d’une poursuite. L’appel doit être formé dans les 30 jours du jugement rendu en première instance. Lorsqu’une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, avant l’instruction, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite. Replier. Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou du deuxième alinéa de l’article 218.3, l’appel peut en outre être interjeté dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Si le défendeur reconnaît sa culpabilité lors de la comparution, le juge le déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi. Le saisissant peut, avant l’expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle que ce dernier détermine, mais qui ne peut excéder un an suivant la date de la saisie. Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela permettra à la personne devant être arrêtée d’échapper à son arrestation. Il en est de même lorsque le défendeur complète partiellement le programme d’adaptabilité, à la satisfaction du poursuivant, compte tenu des circonstances. Le juge indique dans le mandat ou le télémandat d’entrée qu’il décerne les modalités qu’il estime appropriées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances, notamment quant à l’heure et à la période d’exécution. Un préavis de la demande de sursis est signifié au poursuivant sauf s’il est présent lors de la demande. Partie législative (Articles préliminaire à 937) Article préliminaire. Une personne morale peut agir par l’entremise de ses administrateurs ou autres dirigeants ou d’un procureur. Le juge qui rejette une demande de rectification peut le faire avec ou sans les frais dont le montant est fixé par règlement. Avant l’instruction de la poursuite, la demande est présentée à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où elle est intentée; lors de l’instruction, la demande est présentée au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Code de procédure pénale 6 Art.24.‐ Le Procureur de la République, ses adjoints, ses substituts et le juge d’instruction jouissent en propre de tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire. Celui qui exécute le mandat ou le télémandat d’entrée doit permettre à la personne arrêtée et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui-ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. Sauf si cela ne sert pas l’intérêt de la justice, notamment en raison d’une nouvelle preuve présentée, le juge qui instruit une poursuite est lié par les décisions rendues en vertu de la présente section. La demande de permission d’appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel. Les documents transmis à la Cour supérieure par le greffier du tribunal de première instance ainsi qu’une copie de l’avis de désistement doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement a été rendu en première instance. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications. suspendre le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire ou le permis de conduire du défendeur ou, s’il n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir; interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur; interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur; refuser d’immatriculer tout véhicule routier au nom du défendeur; lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom du défendeur, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause. L’imposition de cette peine doit être motivée par écrit. Il peut, en outre, fouiller toute personne qui se trouve sur les lieux de la perquisition s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a sur elle la chose recherchée. L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits, notamment Le juge entend les allégations au soutien de cette demande. Il y a notamment urgence lorsqu’une personne chargée d’exécuter le mandat a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans une maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort. Replier. Le percepteur et le défendeur peuvent conclure par écrit une entente prévoyant que les sommes dues seront payées par versements selon le délai et les modalités qu’ils auront déterminés. Le juge peut alors rendre toute ordonnance que la justice exige. La personne qui veut intenter une poursuite pénale en vertu du paragraphe 3° de l’article 9 et de l’article 10 du présent code doit en demander l’autorisation à un juge, même si elle a préalablement obtenu une autre autorisation requise en vertu d’une disposition législative modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61). Un mode de signification différent de ceux prévus dans la présente section peut être autorisé par un juge si les circonstances l’exigent. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans et qu’un double du constat d’infraction n’a pas été signifié à ses parents ou que, le cas échéant, l’avis de son arrestation ne leur a pas été donné, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que ce constat leur soit signifié ou que cet avis leur soit donné et ajourner l’instruction à cette fin. Le montant des sommes dues au moment de l’emprisonnement est alors réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre de journées d’emprisonnement déjà purgé ou payé par le nombre de journées d’emprisonnement à purger au moment de l’emprisonnement. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit. Le constat d’infraction qui a été délivré mais qui n’a pas été signifié au défendeur, peut tenir lieu de rapport d’infraction. Sauf disposition contraire du présent code et sauf le cas d’outrage au tribunal, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec. Lorsqu’une chose saisie ou le produit de sa vente pourrait être remis mais qu’il y a litige quant à sa possession, le juge peut, sur demande du saisissant, du poursuivant, du saisi ou d’une autre personne qui prétend y avoir droit, soit en ordonner la rétention aux conditions qu’il détermine, soit désigner la personne à qui le remettre si l’existence du litige n’a pas été établie. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence. Une perquisition peut être effectuée par un agent de la paix, par une personne chargée dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi ou par toute autre personne autorisée par le juge qui a décerné le mandat ou le télémandat. La signification d’un acte d’assignation peut en outre être faite par l’envoi de l’acte par courrier ordinaire ou, lorsque le témoin peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique. Le percepteur n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les frais de garde ou autres débours occasionnés par l’exécution. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues en application du présent code, à l’exception de celles auxquelles s’applique la section III. complète l’original, y indique le numéro du télémandat, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et le signe; transmet le télémandat à celui qui en fait la demande; la copie reçue est réputée être un double du télémandat; fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire. Les peines d’emprisonnement qui ont été imposées en vertu d’une disposition d’une loi modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) demeurent valides et sont exécutées. Le défendeur peut, au cours de l’exécution des travaux, payer au percepteur le résidu des sommes dues. Le greffier transmet alors le dossier au greffe du tribunal compétent dans le district désigné dans l’ordonnance. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de: 20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $; 40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $; 25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $. Lorsqu’il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais compte tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à l’État; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au ministre du Revenu. Toutefois, il ne peut ordonner qu’une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 500 $. Ce fichier comprend la partie législative, la partie réglementaire et la partie Arrêtés dans leur version à jour des textes entrés en vigueur pendant l'année 2019. La signification par agent de la paix ou huissier se fait par la remise de l’acte de procédure au destinataire. Dernière mise à jour des données de ce code : 14 décembre 2020 Télécharger le code à la date du : 19 Dec 2020. Toutefois, si la peine est imposée ou motivée par écrit, le jugement est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal.